La définition de la légalité
La définition de la légalité
Un APV FLEGT engage deux parties, l’UE et un pays exportateur de bois, à ne commercialiser que du bois d’origine légale. La première étape consiste donc à s’entendre sur une définition de ce qu’est le bois d’origine légale afin que chacun sache clairement quel ensemble de lois sera appliqué et contrôlé dans le cadre de l’accord.
La définition de la légalité est un des éléments du Système de vérification de la légalité de l’APV (qui stipule également la façon dont le bois sera suivi et définit les contrôles de la légalité effectués par le gouvernement et les systèmes permettant de vérifier l'origine légale du bois) et est détaillée dans l'une des annexes de l'APV.
Que recouvre la définition de la légalité ?
Les définitions de la légalité doivent être basées sur les lois du pays partenaire FLEGT, c’est-à-dire le pays qui exportera le bois et les produits à base de bois vers le marché européen. Les définitions doivent reposer sur les principes d’une gestion forestière socialement juste et respectueuse de l’environnement, et par conséquent intégrer des exigences au niveau social, économique et environnemental tout au long de la chaîne de production (période précédant la récolte, gestion des forêts, transformation et commerce).
Une fois les lois convenues, la définition est transcrite sous forme d’une ou plusieurs « grille(s) de légalité ». Ces grilles sont des modèles qui permettent à l’évaluateur de savoir ce qui doit être contrôlé lors de l’évaluation de la légalité du bois et des opérations forestières. Elles définissent clairement les références règlementaires sur lesquelles se basent les exigences et incluent des indicateurs et des vérificateurs afin de clarifier quelles sont les lois dont l’application sera contrôlée. Bien que complexe, l’élaboration d'une grille de légalité devrait ouvrir la voie à une définition facile à appliquer et à contrôler.
Pour être considéré comme légal, le bois provenant de la République du Congo doit respecter toutes les lois applicables aux secteurs forestier et/ou des plantations congolais (y compris l’exploitation forestière, la propriété foncière, l’environnement, les droits de l’homme, le travail et le commerce) et les accords internationaux, comme la Convention sur la diversité biologique (CDB) ratifiée par le Congo. Deux « grilles de légalité » distinctes, l’une pour le bois provenant des forêts et l’autre pour les plantations commerciales, ont été élaborées.
Quel processus pour aboutir à la définition de la légalité ?
L’un des principaux objectifs des APV FLEGT, comme l’ont souligné les Conclusions du Conseil de l’Europe sur le FLEGT en 2003, est de « renforcer la participation effective de toutes les parties prenantes, notamment des acteurs non étatiques et des populations autochtones, à la conception et à la mise en œuvre des politiques. » À cette fin, des processus de concertation nationaux doivent être établis afin que la définition de la légalité permette d’identifier les lacunes et les incohérences du cadre juridique et intègre les préoccupations et les intérêts d’une grande variété de parties prenantes et de détenteurs de droits. Des processus intégrant diverses parties prenantes sont essentiels pour parvenir à un accord sur une base juridique qui, tout en étant réaliste et opérationnelle, est soutenue par les différents groupes qui prendront part à la gestion forestière. Ce soutien garantit la crédibilité de l’APV et la crédibilité sur les marchés sur lesquels le bois exporté dans le cadre d’un APV sera vendu.
Avant que la Définition de la légalité ne devienne opérationnelle, une tierce personne la teste sur le terrain pour évaluer sa capacité de mise en œuvre.
La Définitionde la légalité jette les bases (et fait partie intégrante) du Système de vérification de la légalité (SVL) de l’APV.
Les difficultés
À travers des discussions sur la grille de légalité incluant les diverses parties prenantes, la plupart des pays s’engageant dans des APV découvrent vite que leurs cadres juridiques comportent des points faibles et des incohérences qui doivent être résolus. À ce stade, les APV doivent prévoir comment résoudre ces lacunes dans le cadre de l’APV.
Les APV conclus par le Ghana et le Cameroun ont convenu de résoudre ces points faibles par une réforme de la législation à moyen terme et ont décidé de continuer à émettre des licences FLEGT d’ici la mise en œuvre de ces changements. Il est probable que ceci ait un impact négatif en n’incitant guère à établir le Système de vérification de la légalité et en faisant oublier les procédures de réforme de la gouvernance compliquées décrites dans l’accord. L’APV de la République du Congo a adopté une approche plus pragmatique. L’APV République du Congo-UE contraint le Congo à voter une liste détaillée de règlementations avant que les licences FLEGT ne deviennent opérationnelles, liant ainsi de facto cet engagement à l’application de l’accord. Il est encore trop tôt pour dire quel processus donnera les meilleurs résultats en termes de gouvernance.
Documents
| 112.33 Ko octets |
| 244.66 Ko octets |
Recherche courante
Processus
- FLEGT (7)
Pays
- Cameroun (5)
- Congo (Brazzaville) (1)
