GLOSSAIRE

 

Accord de partenariat volontaire (APV)

Accords commerciaux bilatéraux conclus entre l’Union européenne et les pays exportateurs (et producteurs) de bois (le Pays partenaire FLEGT).Les APV visent à s’assurer que le bois exporté d’un Pays partenaire FLEGT vers l’Union européenne est d’origine légale. Les APV sont la pierre angulaire du Plan d’action FLEGT de l’Union européenne.

AI– Voir Auditeur indépendant

APV– Voir Accord de partenariat volontaire

Auditeur indépendant (AI)

Organisme non politique indépendant chargé d’évaluer la mise en œuvre et l’efficacité du Système de vérification de la légalité (SVL) tel que défini dans un APV FLEGT. L’AI doit démontrer qu’il dispose des compétences et des systèmes nécessaires pour garantir son indépendance et son objectivité. Il a notamment pour tâche, dans le cadre des APV actuellement conclus, de : (1) mener des investigations sur le travail des différents acteurs à tous les niveaux de la forêt, de l’industrie et de la chaîne d’approvisionnement ; (2) identifier les non-respects et les échecs du système ; (3) évaluer l’efficacité des mesures correctives prises ; (4) évaluer le caractère adéquat des systèmes de gestion des données et l’exactitude des informations publiées ; (5) évaluer l’efficacité des procédures de vérification des licences à l’entrée dans l’UE ; et (6) transmettre ses conclusions au Comité conjoint de mise en œuvre de l’APV. 

 

NB : l’APV signé par le Ghana utilise les termes « Independent Monitor » (Contrôleur indépendant) et « Third-party monitor » (contrôleur tiers) à divers endroits, pour désigner l’AI.

Autorité délivrant les licences /Autorité délivrant les licences FLEGT

L’autorité qui a été désignée, dans le cadre d’un APV, pour émettre et valider les licences FLEGT.

Chaîne d’approvisionnement

Une chaîne d’approvisionnement en bois est un système d’organismes, de personnes, de technologies, d’activités, d’informations et de ressources impliquées dans le déplacement du bois et des produits à base de bois, de l’instant où le bois est récolté jusqu'au moment où il est vendu, y compris sa transformation et son transport.

Définition de la légalité (dans l’APV)

Déclaration définissant quel ensemble de lois du Pays partenaire FLEGT sera appliqué et contrôlé dans le cadre d’un APV. La définition de la légalité est l’un des éléments du Système de vérification de la légalité de l’APV et se présente sous forme d’une « grille » dans l’une des annexes de l’APV. Pour plus d’informations, voir la Note d’information n° 2 de la Commission

FLEGTVoir Plan d’action sur l’application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT)

Grille de légalité (dans l’APV)

Matrice définissant les références règlementaires sur lesquelles se basent les exigences, et incluant des indicateurs et des vérificateurs afin de clarifier quelles sont les lois dont l’application sera contrôlée dans le cadre d’un APV. La grille de légalité est la transcription de la Définition de la légalité de l’APV et figure dans l’une des annexes de l’APV.

Instrument FLEGT de l’EFI

Instrument de l’Institut forestier européen (EFI) destiné à appuyer l’Union européenne dans sa mise en œuvre du Plan d’action FLEGT.

Licence / Licence FLEGT

Licence octroyée dans le cadre d’un APV et applicable à une cargaison de bois ou de produit(s) dérivé(s) d’origine légale destiné(s) au marché européen.

Mesures d’appui  (dans l’APV)

Partie d’un APV mentionnant les mesures qui devront être prises, parallèlement à l’instauration du Système de vérification de la légalité, pour s’assurer que l’APV est mis en œuvre efficacement. Dans les APV finalisés, les mesures d’appui incluent des points tels que le renforcement des capacités des parties prenantes impliquées dans la gestion forestière ou les procédures de réformes juridiques.

 

Observateur indépendant (OI)

Organisme indépendant (le plus souvent une ONG), entreprenant d’analyser la gouvernance, y compris les dysfonctionnements dans l’application de la législation forestière (sur le terrain et au sein des ministères), les causes des infractions et le soutien apporté pour améliorer le système d’application de la législation nationale/les sanctions. L'OI intervient dans le cadre d’un accord passé avec le gouvernement du pays hôte et ses conclusions sont transmises à une Commission chargée de la communication des informations, généralement présidée par le ministère en charge des forêts dans le pays en question, mais incluant aussi des donateurs et autres parties prenantes.

 

 

NB : l'OI a également été appelé Observateur Indépendant des forêts (OIF) et Observateur Indépendant du FLEG (OI-FLEG)

Pays partenaire /Pays partenaire FLEGT

Pays exportateur (et souvent producteur) de bois ayant conclu un APV avec l’UE ou ayant fait savoir qu’il souhaitait entamer des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord.

Plan d’action sur l’application de la législation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT)

Plan d’action de l’Union européenne adopté en 2003 qui définit un processus et un ensemble de mesures par le biais desquelles la Commission européenne entend répondre au problème sans cesse plus préoccupant de l’exploitation illégale des forêts et au commerce qui lui est associé.Pour plus d’informations, voir What is FLEGT?,et la Note d’information n° 1 de la Commission 

SEA – Voir Surveillance externe (société civile) auto-mandatée

Surveillance externe (société civile) auto-mandatée (SEA)

Organismes de défense issus de la société civile auto-mandatés qui rassemblent des informations sur la gouvernance forestière. Cette surveillance fait partie du travail de campagne des ONG. Le travail d’investigation des ONG devrait donc être intégré dans la planification des campagnes de défense et peut porter sur tout ce qui correspond au programme des ONG : non-application de la loi, impact de l’APV sur la pauvreté et/ou les droits des communautés, effets de l’exploitation industrielle sur le développement rural, respect des droits des communautés locales, etc. L’activité de surveillance est auto-mandatée et les ONG qui l’entreprennent ne le font pas dans le cadre d’un contrat ou d’un mandat. 

SVL– Voir Système de vérification de la légalité

Système de vérification de la légalité (SVL)

Système établi dans le cadre d’un APV pour tracer l’origine légale du bois et s’assurer que celui-ci n’est pas mélangé avec du bois d’origine illégale avant l’exportation. Le SVL inclut la définition de ce qu’est le bois produit légalement, le contrôle de la chaîne d’approvisionnement, la vérification du respect de la définition de la légalité, la vérification du contrôle de la chaîne d’approvisionnement et la délivrance des licences FLEGT. Pour plus d’informations, voir la Note d’information n° 3 de la Commission

 

NB : dans certains pays anglophones, le SVL est appelé Système de vérification de la légalité du bois (TLAS en anglais).

Système de vérification de la légalité du bois (TLAS) – Voir Système de vérification de la légalité (SVL).

TLAS Système de vérification de la légalité du bois - voir Système de vérification de la légalité (SVL).

Vérification (de la légalité)

Moyen permettant de contrôler que le bois pour lequel une licence « d’origine légale » doit être émise respecte toutes les exigences juridiques, aussi bien au niveau des forêts que de la chaîne d’approvisionnement. Dans le cas d’un APV FLEGT, la vérification a pour but de s’assurer que « les exigences de la définition de la légalité et de la chaîne d’approvisionnement [telles que définies dans le SVL] existent, de sorte que cette information présentée à l’Autorité compétente lui permette de délivrer la licence […] La vérification est effectuée par le gouvernement, un acteur du marché ou une organisation tierce, ou encore une association des trois, pourvu de ressources suffisantes, de systèmes de gestion et de personnels qualifiés et formés, ainsi que des mécanismes énergiques et efficaces pour contrôler les conflits d’intérêts. » (Note d’information FLEGT N° 5 de la Commission européenne (2007) – Systèmes de garantie de la légalité : exigences en matière de vérification)Pour plus d’informations, voir la Note d’information n° 5 de la Commission